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Lettre d'information n°2


Lettre d’information n°2

 

Changement du mode de calcul de la redevance

« Réseaux-et-Canalisations »

 

Estimation de votre redevance 2018

 

Comme annoncé dans notre première lettre d’information, dans le cadre de mesures de simplification vous n'avez plus à déclarer vos linéaires à partir de cette année 2018. Le calcul de la redevance sera fait automatiquement sur la base de nouveaux critères.

 

Vous allez recevoir, par mail, une estimation du montant de la redevance que vous auriez théoriquement dû payer début 2018, à l’adresse d’exploitant déclarée dans nos fichiers.

 

Si le montant de votre redevance est en hausse par rapport aux précédentes années ou si vous êtes redevable pour la première fois, avez-vous précisé les endroits sur lesquels le ou les réseaux que vous exploitez sont présents, à savoir leurs zones d’implantation ?

 

A défaut de zone d’implantation enregistrée au 30 septembre 2018, c’est la surface totale de chaque commune où vos ouvrages sont présents qui servira de base de calcul ; ce qui peut être vite très pénalisant si vous avez plusieurs ouvrages enregistrés et si le territoire est étendu. Une exonération est pourtant accordée sur la base de 1500 hectares et toute redevance inférieure à 30 € n’est pas mise en recouvrement.

 

Par conséquent, pour que nous puissions calculer au plus juste le montant de la redevance, nous vous invitons à préciser au plus vite les endroits sur lesquels le ou les réseaux que vous exploitez sont présents en enregistrant, pour chacun d’eux, leur zone d’implantation.

 

Pour vous aider à enregistrer vos zones d’implantation, reportez-vous à la brochure accessible en cliquant ICI qui vous donnera le mode opératoire.

 

Pour toute question connectez-vous à votre profil exploitant et cliquez sur « contacter le support » dans l’onglet « Mon réseau ». Vous pouvez également nous joindre au 03.44.55.66.90 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

 

 

 

 


 

 

Rappel de la règlementation

 

Code de l’environnement

Article R554-1

– zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ;

– fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.

Article R554-7 I.- L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2

 

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2010

A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, sous format numérique, le plan de la zoned'implantation de l'ouvrage en position géoréférencée établi avec une incertitude maximale de 10 mètres en plus ou en moins.

Conformément au septième tiret del'article R. 554-1 du code de l'environnement, la distance de 50 mètres au fuseau d'un ouvrage définissant la zone d'implantation de cet ouvrage peut être remplacée, sous la responsabilité de l'exploitant, par une distance ne dépassant pas les valeurs maximales suivantes :
a) 500 mètres pour les ouvrages intéressant la défense ;
b) 300 mètres pour les réseaux de distribution implantés dans les unités urbaines au sens de l'INSEE ;
c) 150 mètres pour les canalisations de transport et les canalisations minières ;
d) 15 mètres pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage rangés en totalité par leur exploitant, en ce qui concerne les coordonnées planimétriques, dans les classes de précision A ou B, branchements inclus.

Pour les ouvrages mentionnés au a ci-dessus, l'incertitude maximale de position de la zone d'implantation peut en outre être portée à 50 mètres en plus ou en moins.

Pour les ouvrages mentionnés au b ci-dessus, lorsque tous les points du territoire de la commune sont situés à moins de 300 mètres de l'ouvrage, l'exploitant en informe le téléservice. Cette information tient lieu de fourniture du plan de la zone d'implantation pour la commune considérée.