Les voiries routières ou autoroutières ne font pas partie des ouvrages devant être enregistrés sur le guichet unique, conformément à la liste de l'article R. 554-2 du code de l'environnement. Il en est de même pour les voies navigables et les cours d'eau en général.
En revanche, les réseaux appartenant à cette liste et implantés le long des voiries ou en croisement avec les voiries doivent être enregistrés. C'est le cas par exemple des réseaux de télécommunications, des réseaux électriques ou des réseaux pluviaux (ceux qui sont busés) qui sont fréquents le long des voiries. De même, lorsqu'une partie d'un cours d'eau est busée ou en galerie souterraine, le tronçon concerné doit être enregistré dans le guichet unique en tant que réseau d'eaux pluviales.
Nota : un exploitant qui enregistrerait une voirie sur le guichet unique aurait obligation de répondre à toutes les DT et DICT qu'il recevrait en conséquence de cet enregistrement, sous peine de sanctions.
Les classes de précision permettent de caractériser le niveau de qualité de la connaissance de l'emplacement des réseaux. Elles sont définies à l'article 1er de l'arrêté "DT-DICT" du 15 février 2012 :
Classe A : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe A si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est inférieure ou égale à 40 cm et s'il est rigide, ou à 50 cm s'il est flexible (l'incertitude maximale est portée à 80 cm pour les ouvrages souterrains de génie civil attachés aux installations destinées à la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lorsque ces ouvrages ont été construits antérieurement au 1er janvier 2011),
Classe B : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe B si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à celle relative à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 mètre,
Classe C : un ouvrage ou tronçon d'ouvrage est rangé dans la classe C si l'incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à 1,5 mètre, ou si son exploitant n'est pas en mesure de fournir de données de localisation.
Toute exploitant de réseau enterré ou aérien, sensible ou non sensible pour la sécurité, a obligation de ranger tous les tronçons des réseaux qu'il exploite dans l'une de ces 3 classes de précision lorsqu'il répond à une DT ou à une DICT
Les derniers formulaires DT-DICT et d'avis de travaux urgents (ATU) sont disponibles sur le téléservice dans la rubrique "Communications > Manuels d'utilisation - Déclarants" ainsi que dans la rubrique "Construire sans détruire > Textes réglementaires".
Les DT doivent être réalisé par les Responsables de projet. Les DICT doivent être réalisées par les Exécutants de travaux.
Si le déclarant est à la fois le responsable de projet et l’exécutant de travaux, il doit remplir le formulaire en cochant la case DT-DICT conjointe dans l’encadré « DT » du formulaire.
Les DT-DICT doivent être envoyées à l’ensemble des exploitants de réseaux dont les coordonnées ont été obtenues après consultation du téléservice. Le téléservice fournit, après inscription, la liste des exploitants concernés et une DT ou une DICT pré-remplie pour chaque exploitant.
La réponse à une DT ou une DT-DICT conjointe doit être apportée au plus tard 9 jours, jours fériés non compris, après que l'exploitant a reçu la déclaration si celle-ci a été adressée de façon dématérialisée conformément à l'article R. 554-22 du code de l'environnement. Ce délai est porté à 15 jours, jours fériés non compris dans le cas contraire. Nota : dans le cadre d'une réponse à une DT, si l'exploitant contacte le déclarant pour demander un rendez-vous sur site afin de profiter du projet pour effectuer lui-même des mesures de localisation avec la meilleure précision possible, le délai est encore allongé de 15 jours.
La réponse à une DICT doit être apportée au plus tard 9 jours, jours fériés non compris, après que l'exploitant a reçu la déclaration, que cette déclaration ait été adressée ou non sous forme dématérialisée, conformément à l'article R. 554-26 du code de l'environnement.
Le délai moyen de réception d'une DT/DICT après avoir validé votre demande sur le téléservice est de 5 minutes environs.
Dès lors que la DT-DICT conjointe ne permet pas de mener des investigations complémentaires en phase projet, elle ne peut pas être mise en oeuvre dans les cas où la méconnaissance de la localisation des réseaux enterrés au droit du projet serait susceptible de mettre en cause le projet au moment de sa réalisation.
Lorsqu'elle est appliquée, le maître d'ouvrage reste pleinement responsable du volet DT de la déclaration (qu'il ait ou non mandaté un tiers pour la remplir et en assurer le suivi), et l'exécutant de son volet DICT.
Les investigations complémentaires sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Ces dernières sont prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé.
Le coût des investigations est depuis le 1er janvier 2020 supporté en totalité par l'exploitant au titre 6° du I de l'article 7, de l'article 7-1 et de l'article 25 de l'Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement.
Conformément à l'article R. 554-27 du code de l'environnement, le marquage piquetage est une obligation du responsable de projet (maître d'ouvrage), sauf dans le cas particulier où cette opération est effectuée par l'exploitant à son initiative en réponse à la DT ou la DICT. Le responsable de projet doit explicitement prévoir cette opération dans le marché de travaux ou dans un marché ou lot séparé, ainsi que les modalités de sa rémunération. Son exécution peut cependant être confiée à un tiers, par exemple l'entreprise d'exécution des travaux.
Pour que le prestataire chargé de cette mission puisse procéder à cette opération, il est absolument nécessaire de lui remettre les DT, les réponses aux DT, et le cas échéant les résultats des investigations complémentaires effectuées pour améliorer la cartographie des réseaux enterrés au droit de l'emprise des travaux prévus.
Durant la totalité des travaux, l'entreprise (ou les entreprises) exécutant les travaux a (ont) obligation de préserver le bon état du marquage piquetage ainsi mis en place.
Le V de l'article R. 554-22 du code de l'environnement prévoit que si la commande des travaux n'est pas signée dans les 3 mois suivant la date de la consultation du guichet unique, le maître d'ouvrage renouvelle sa DT, sauf si le marché de travaux prévoit des mesures techniques et financières permettant de prendre en compte d'éventuels ouvrages supplémentaires ou modifications d'ouvrages, et si les éléments nouveaux dont le maître d'ouvrage a connaissance ne remettent pas en cause le projet.
Cette alternative au renouvellement de la DT est vivement recommandée pour éviter un alourdissement administratif tant pour les maîtres d'ouvrage de travaux que pour les exploitants de réseaux. En outre, la prise en compte de modifications des réseaux ou d'extensions de réseaux qui interviendraient après la DT ne devraient pas poser de difficulté particulière à l'exécutant des travaux dès lors que ces modifications ou extensions doivent désormais faire l'objet d'une récolement cartographique en classe de précision A.
Le défaut de réponse à une DT, une DICT ou une DT-DICT conjointe par un ou plusieurs des exploitants des réseaux concernés est une infraction de la part de ces exploitants.
Cette infraction est passible depuis le 1er janvier 2013 d'une amende administrative de 1 500 euros conformément à l'article R. 554-35 5° du code de l'environnement.
S'il s'agit d'une DT, l'absence de réponse n'est pas bloquante pour la poursuite de la préparation du projet par le maître d'ouvrage.
En revanche, s'il s'agit d'une DICT ou d'une DT-DICT conjointe, et si l'exploitant qui ne répond pas est exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité (gaz, électricité, chaleur, matières dangereuses, réseau tram ou ferroviaire), les travaux ne peuvent pas démarrer. Il convient alors de relancer la DICT, et en cas d'absence persistante de réponse, de signaler le problème à la préfecture ou la DREAL territorialement compétentes.
Une DT est considérée comme dématérialisée si l'exploitant qui en est destinataire la reçoit sous un format électronique lui évitant toute resaisie des informations.
Un travail réglementaire est en cours pour préciser les conditions plus précises de la dématérialisation. Il devrait conduire d'une part à la normalisation du format XML en tant que seul format de dématérialisation admissible, d'autre part à imposer aux exploitants lors de leur enregistrement sur le guichet unique d'indiquer s'ils peuvent ou non exploiter des fichiers à ce format afin que les déclarants en soient informés.
Selon l'article R. 554-22 du code de l'environnement, la DT dématérialisée bénéficie d'une réduction du délai de réponse réglementaire de 15 jours, jours fériés non compris, à 9 jours, jours fériés non compris.
L'obligation d'adresser une DT aux exploitants de réseaux concernés est une responsabilité du responsable de projet (ou maître d'ouvrage). Celui-ci peut s'appuyer sur un tiers de son choix pour mettre en oeuvre cette obligation, par exemple un architecte, un bureau d'études, un maître d'oeuvre,...
Dans le formulaire de DT cerfa n° 14434*02, les champs du bloc "responsable du projet" doivent bien correspondre aux données relatives au maître d'ouvrage, jusqu'au champ "siret". Si le maître d'ouvrage s'appuie sur un tiers pour le remplissage et l'envoi de la DT, les 4 champs suivants du même bloc (Nom de la personne à contacter, Tél, Fax, Courriel) sont remplis avec les données relatives à ce tiers. Il en est de même pour le nom et la signature en bas de la DT.
Dans tous les cas, c'est le maître d'ouvrage qui reste réglementairement responsable de la bonne exécution de l'obligation de remplissage et d'envoi de la DT. Il est donc de son ressort de définir le plus précément possible, dans le cadre d'une convention ou d'un marché, le mandat qu'il est susceptible de confier à un tiers à cet effet.
Les règles applicables aux documents Cerfa et notamment aux règles de format sont énoncées dans le guide relatif à la dématérialisation des formulaires. Cliquez sur le lien http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/dgme_guide_dematerialisation_formulaire_20100726.pdf
Les principes relatifs à la qualité du formulaire portent sur une triple exigence :
- de légalité,
- de clarté, de lisibilité et
- de proportionnalité
L'administration invite à soigner la présentation de ces formulaires et à adopter une disposition logique des rubriques. Toutefois la forme des graphismes ou le choix de la couleur reste à l'appréciation du service concepteur.
L'édition des formulaires via un logiciel se fait sans agrément préalable, l'intégrité des informations demandées ne doit faire l'objet d'aucune altération par rapport au contenu du formulaire validé par l'homologation. Ces formulaires doivent être acceptés par tous les services de l'Etat quelle que soit la forme en version papier ou version numérique.
L 'ajout d'un logo, ou la modification d'un graphisme dans un formulaire est admise si celui-ci n'appelle pas à des interprétations diversifiées du droit.
Il est possible de faire imprimer le Cerfa par l'imprimeur de votre choix.
L'exploitant de réseau est celui qui exploite, opère, dispose d’un ouvrage, qu’il soit propriétaire ou non de cet ouvrage. Les vocables « gestionnaires de réseaux », « opérateurs de réseaux », « distributeurs » et « transporteurs » sont des synonymes usuels d’exploitants. En règle générale, l’exploitant est celui qui enregistre son ouvrage auprès du téléservice, paye la redevance et répond aux DT/DICT.
-01/09/2011 : Ouverture de la partie Exploitants du téléservice. Les exploitants peuvent enregistrer leurs réseaux et indiquer sur quelles communes ils sont implantés.
-01/01/2012 : Mise en service de la version « Sans certificat ». Les exploitants peuvent déclarer le kilométrage de leurs réseaux (redevance).
-01/04/2012 : Les exploitants peuvent enregistrer les zones d’implantation de leurs réseaux.
-01/07/2012 : Les maîtres d'ouvrage et les exécutants de travaux peuvent connaître sur le téléservice les exploitants de réseaux impactés par leurs projets.
-01/07/2013 : Fin de l’obligation de transmission et mise à jour des plans de zonage aux mairies. Les exploitants ont terminé l’enregistrement des zones d’implantation de leurs réseaux.
Réglementairement, l’enregistrement des réseaux aurait dû être terminé au plus tard le 31 mars 2012. Vous pouvez bien entendu continuer d’enregistrer vos ouvrages.
Les zones d’implantation doivent être importées avant le 30 juin 2013.
Depuis Mars 2012, vous pouvez préciser l’emplacement exact de vos réseaux en transmettant au téléservice votre cartographie.
Les réseaux nouvellement abandonnés doivent être enregistrés par leurs derniers exploitants sur le téléservice avec les plans disponibles les plus précis possible (cf. article R. 554-8 du code de l'environnement).
Un fichier au format PDF devra être fourni au téléservice. Un lien permettant de visualiser un plan de réseau abandonné sera disponible dans le résumé du dossier électronique de consultation des déclarants.
En revanche, les investigations complémentaires relatives à un réseau abandonné ne sont pas obligatoires (cf. R. 554-23 II), pour autant bien sûr qu'il soit identifié que le réseau découvert est abandonné.
L'arrêté DT-DICT formulera des exigences en terme de résultats et non de moyens. Il devrait disposer que quel que soit le mode de mesure utilisé, direct ou indirect, le nombre et la localisation des relevés ainsi que la technologie employée seront déterminés de sorte à garantir la localisation du tronçon concerné dans la meilleure classe de précision, à savoir la classe A.
Lorsque la mesure sera effectuée de façon directe sur fouille ouverte, il est envisagé qu'un relevé soit effectué au minimum au point de rencontre de l'ouvrage découvert et des bords de fouille. La localisation des ouvrages devrait de fait pouvoir être effectuée à partir de méthodes non intrusives ou non sou réserve d'apporter des garanties en terme de relevé topographique.
Le bilan annuel des exploitants : qui, quand, quoi ?
Qui ?
A partir de 2021, tous les exploitants dont la totalité des ouvrages exploités au niveau national a une longueur cumulée supérieure à 500 km au titre de l'article 17 de l’arrêté du 12 février 2015
Quoi ?
Un bilan détaillé par région administrative comprenant :
-le nombre de dommages survenus (avec perte de confinement pour les ouvrages véhiculant un fluide, ou ayant nécessité une réparation pour les autres ouvrages) ;
-parmi les dommages mentionnés ci-dessus, le nombre de ceux pour lesquels l'erreur de localisation de l'ouvrage en planimétrie ou en altimétrie était supérieure à l'incertitude maximale correspondant à la classe de précision affichée par l'exploitant en réponse à la DICT ;
-le nombre de déclarations (DT, DICT, DT-DICT conjointes) et d'Avis de travaux urgents reçus relatifs à ses ouvrages ;
-le cas échéant, le ratio de la longueur résiduelle des ouvrages en classe B et en classe C en unité urbaine et hors unité urbaine rapportée à la longueur totale des ouvrages exploités ;
-le cas échéant, le ratio du nombre résiduel des branchements non cartographiés, et parmi eux des branchements non pourvus d'affleurant, rapporté au nombre total de branchements exploités ;
-si l'un des ratios mentionnés ci-dessus n'est pas nul, le programme prévisionnel de l'année à venir en matière d'amélioration de la cartographie.
Comment ?
Pour vous aider et faciliter la collecte, un tableau (consultable ici) pouvant servir de modèle a été mis en place. Les exploitants sont encouragés à l'utiliser.
A qui ?
Pour les exploitants dont les réseaux se trouvent sur une seule région administrative : au service en charge du contrôle de la région (DREAL, DEAL, DRIEE)
Pour les exploitants dont les réseaux se trouvent sur plusieurs régions administratives : au service en charge du contrôle de chaque région, un bilan correspondant à leur région. Ils ont également la possibilité d'adresser un bilan global détaillé par région au service en charge du contrôle ainsi qu'a la direction générale de la prévention des risques par le biais de cette adresse : dgpr.bsei@developpement-durable.gouv.fr
Quand ?
Les bilans devront être adressés annuellement. Le bilan d'une année n devant être envoyé avant le 30 septembre de l'année n+1. Pour les exploitants de réseaux de plus de 500km et inférieurs à 100 000km, la première échéance est donc le 30 septembre 2022 portant sur les données de 2021. Pour les exploitants de réseaux de plus de 100 000km, la première échéance était le 30 septembre 2020 et chaque année depuis.
L'enregistrement aurait dû être effectué au plus tard le 31 mars 2012. Il est donc nécessaire d'y remédier aussi vite que possible en créant un compte exploitant de réseaux et en enregistrant vos réseaux.
Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les :
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
– canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ;
– canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ;
– canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ;
– lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés à l'article R. 4534-107 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ;
– installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ;
– canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ;
– ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions.
Les installations de communications électroniques sont des ouvrages sensibles pour la vie économique. Ils ne sont pas considérés comme sensibles pour la sécurité des tiers et rentrent de ce fait dans la catégorie des ouvrages non sensibles sur le téléservice.
Les ouvrages sensibles pour la vie économique :
- - installations de communications électroniques.
Les réseaux considérés a priori comme non sensibles :
- - installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux mentionnés à l'article R.4534-107 du code du travail
- - canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ;
- - canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales.
Les installations de communications électroniques sont des ouvrages sensibles pour la vie économique. Ils ne sont pas considérés comme sensibles pour la sécurité des tiers et rentrent de ce fait dans la catégorie des ouvrages non sensibles sur le téléservice.
Nous distinguons deux redevances :
La redevance R 1, mentionnée au 1° de l'article L. 554-2-1, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
La redevance R 2, due par les exploitants d'installations de communications électroniques, à partir des données enregistrées sur le guichet unique le dernier lundi de l'année précédente par chacun des exploitants d'installations de communications électroniques au sens de l'article R. 554-2, pour l'ensemble des ouvrages qu'eux-mêmes ainsi que leurs filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce exploitent sur le territoire national.
Le calcul de la redevance R 1 s'établit ainsi :
R 1 = A × (IS × 1,15 + IN-I1) × (1-B/ N)
Où :
IS représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique exploités sur le territoire national. Elle est exprimée en hectares ;
IN représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des ouvrages autres que les ouvrages sensibles pour la sécurité ou la vie économique. Elle est exprimée en hectares ;
I1 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution. Elle est exprimée en hectares ;
N représente le nombre de communes sur le territoire desquelles les ouvrages sont implantés ;
A est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution ;
B, également fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, est compris entre un tiers et deux tiers.
La redevance R 1 n'est pas recouvrée lorsque son montant est inférieur à 30 euros.
Le calcul de la redevance R 2 s'établit ainsi :
R 2 = C × (IT-I2)
Où :
C est un montant par hectare fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et du ministre chargé des communications électroniques.
IT représente l'étendue cumulée des zones d'implantation des installations de communications électroniques mentionnées au II de l'article R. 554-2. Elle est exprimée en hectares ;
I2 est une étendue fixée par le ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution et le ministre chargé des communications électroniques. Elle est exprimée en hectares.
La redevance R 1 et R 2 ne sont pas recouvrées lorsque leur montant est inférieur à 30 euros.
L'obligation de recourir à des prestataires certifiés pour les investigations complémentaires sur réseaux existants ou pour les récolements de réseaux neufs entre en vigueur le 1er janvier 2017. Actuellement, il n'y a pas de prestataire certifié car l'encadrement de la certification est en cours de mise en place (l'arrêté correspondant devrait être adopté au tout début 2013).
Jusqu'en 2017, les maîtres d'ouvrage qui prévoient ces investigations complémentaires ou récolements doivent recourir aux prestataires qu'ils jugent le plus compétents à cet effet.
Il existe une fédération nouvelle, la fédération nationale des entreprises de détection de réseaux enterrés (FNEDRE - www.fnedre.org) qui donne de l'information sur les compétences disponibles dans ce domaine en France, dans l'attente de la certification susmentionnée.
Les premiers prestataires certifiés devraient voir le jour à partie de la fin de l'année 2013 lorsque la procédure de certification sera totalement opérationnelle.
La certification porte sur 2 natures de compétences, celle en géoréférencement, et celle en détection de réseaux. La compétence en géoréférencement est toujours
nécessaire pour la réalisation d'investigations complémentaires ou de récolements ; celle en détection est nécessaire si le prestataire effectue les relevés topographiques sans fouille.
Les travaux effectués en régie par les services techniques d'une collectivité sont soumis à DT et DICT. Ils présentent cependant la particularité de l'unicité du responsable de projet (ou maître d'ouvrage) et de l'exécutant des travaux. De ce fait, ils peuvent bénéficier de la possibilité offerte par l'article R. 554-25 IV du code de l'environnement d'effectuer une DT-DICT conjointe.
Les travaux sur la propriété privée sont soumis à la réglementation anti-endommagement, avec cependant les conditions particulières suivantes :
- les réseaux exploités par le propriétaire et situés à l'intérieur du périmètre clôturé de la propriété sont dispensés d'enregistrement sur le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 du code de l'environnement,
- de même les réseaux appartenant au propriétaire d'une parcelle clôturée mais non exploités par lui sont dispensés de cet enregistrement, mais à condition que soit signée une convention portant sur la sécurité des travaux entre le propriétaire et l'exploitant,
- les travaux non soumis à permis de construire sur un terrain privé sous la direction du propriétaire de ce terrain sont dispensés de DT et de DICT préalables à condition que celui-ci ait passé une convention sur la sécurité des travaux avec ces exploitants et en prescrive l'application à l'exécutant des travaux.
Les investigations complémentaires sont obligatoires lorsque la cartographie des réseaux obtenue en réponse à la DT n'est pas en totalité en classe de précision A. Leur résultat est versé dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), et en outre adressé aux exploitants des réseaux concernés.
Cas dans lesquels les investigations complémentaires (IC) en phase projet sont obligatoires.
Sont cependant dispensés d'investigations complémentaires les travaux répondant à au moins une des conditions suivantes :
- les réseaux qui ne sont pas en classe de précision A sont tous des réseaux non sensibles pour la sécurité, ou des branchements de réseaux sensibles pour la sécurité pourvus d'un affleurant visible
- les travaux prévus sont de faible emprise et de faible durée,
- les travaux prévus sont situés hors des 6 807 communes définies par l'INSEE comme des unités urbaines (cf. https://www.insee.fr/fr/information/2115018).
En cas de dispense d'investigations complémentaires, et de choix du responsable de
projet de ne pas les effectuer, ce dernier doit prévoir dans le marché de travaux des
clauses techniques et financières imposant à l'exécutant des travaux de prendre les
précautions particulières justifiées par l'incertitude de localisation des réseaux et
fixant le mode de rémunération correspondant en conformité avec l'article 7.6.7 de
la norme NF S 70-003 partie 1
La procédure des travaux urgents est applicable dans les cas limitatifs fixés à l'article R. 554-32 du code de l'environnement :
- urgence justifiée par la sécurité (ex : réparation d'une ornière grave sur la chaussée),
- urgence justifiée par la sauvegarde des personnes ou des biens (ex : fuite de gaz, rupture de ligne électrique),
- urgence justifiée par la continuité du service publique (ex : fuite d'eau, coupure de téléphone),
- urgence liée à un cas de force majeure (ex : réparation consécutive à une tempête ou un séisme)
Dans le cas de travaux urgents mentionnés à l'article R. 554-32 du code de l'environnement, il y a dispense d'envoi de DT et de DICT. A titre compensatoire, un contact doit être pris avant les travaux par téléphone (en utilisant le n° d'astreinte fourni par le guichet unique ) avec l'ensemble des exploitants de réseaux sensibles pour la sécurité. Ce contact permet d'obtenir de façon aussi rapide que nécessaire en fonction du degré d'urgence, les données cartographiques des réseaux (par exemple envoyés par courriel) et les recommandations à connaître. En outre, un avis de travaux urgents (ATU) selon le formulaire Cerfa n° 14523 doit être envoyé à chaque exploitant concerné, mais cet envoi peut être effectué après la réalisation des travaux.
En outre, mais cela entre en vigueur seulement au 1er janvier 2018 tout le personnel de l'entreprise de travaux présent sur le chantier doit bénéficier d'une autorisation d'intervention à proximité des réseaux fondée sur la vérification des compétences en matière de travaux à proximité des réseaux.
Des dispositions particulières sont prévues pour les branchements de réseaux sensibles pour la sécurité (branchements électriques ou de gaz notamment) à l'article 6 II de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux (arrêté téléchargeable sur le site du guichet unique dans la rubrique "textes réglementaires". Cet article prévoit une dispense d'investigations complémentaires en amont des travaux pour de tels branchements qui ne seraient pas cartographiés ou seraient cartographiés dans une classe de précision insuffisante (B ou C), à condition que ces branchements soient pourvus d'un affleurant visible (coffret en pied de muret ou de façade, bouche à clé) et que leur exploitant soit en mesure d'indiquer dans les plans fournis en réponse à la DT à quel réseau principal ces branchements sont raccordés,
A titre compensatoire de l'absence d'investigations complémentaires, il est alors prévu que l'entreprise effectuant les travaux prenne des précautions particulières
dans une bande de 2 mètres de largeur centrée sur le tracé théorique du branchement qui est un tracé orthogonal par rapport au réseau principal (cf. article
7.2.7 du guide technique encadrant les techniques de travaux employées à proximité des réseaux, guide technique également téléchargeable sur le site du guichet unique : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/gu-presentation/construire-sans-detruire/guide-dapplication-de-la-reglementation.html ). Il est ainsi indispensable que ces précautions fassent l'objet d'une mention particulière dans le marché de travaux et
que la rémunération de l'entreprise soit établie en tenant compte de ces précautions.
Les branchements de réseaux non sensibles pour la sécurité (eau, assainissement, téléphonie) sont quant à; eux toujours dispensés d'investigations complémentaires
mais doivent faire l'objet de clauses dans les marchés de travaux sur les précautions que les entreprises de travaux doivent prendre dans leur voisinage.
Les travaux de taille ou d'élagage d'arbres relèvent de l'obligation de DT et DICT lorsqu'ils sont effectués à proximité de réseaux aériens. La notion de proximité est fixée par l'article R. 554-1 10ème tiret du code de l''environnement et par l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2012 relatif à l'exécution de travaux à proximité des réseaux. L'obligation s'applique si les travaux s'approchent à moins de 3 mètres des lignes électriques à basse tension ou des caténaires de réseaux ferrovaires ou de tramways, ou à moins de 5 mètres des autres lignes électriques.
Toutefois, il y a exemption de DT et DICT pour des travaux près de lignes électriques aériennes lorsque les travaux entrent dans le cadre de l'exécution de services publics ou sont exécutés par des entreprises qui ont passé des conventions portant sur la sécurité avec les exploitants de ces lignes et sous réserve que l'exécutant informe les exploitants de la date et du lieu de leur intervention avant le démarrage des travaux (cf. article R. 554-21 I 3° du code de l'environnement).
Nota : les lignes aériennes de télécommunications ne sont pas soumises à enregistrement sur le guichet unique (cf. article R. 554-3 du code de l'environnement), et les travaux à proximité de ces lignes ne sont donc pas soumis à DT et DICT.