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Lettre d’information n°3


Lettre d’information n°3

Redevances 2018 et 2019

destinées à financer le site http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

 

Après les deux estimations que nous vous avons envoyées, vous allez recevoir dans les prochains jours la facture de votre redevance 2018.

Le calcul de la redevance a été fait automatiquement sur la base des surfaces des réseaux enregistrés sur le guichet unique « réseaux et canalisations ».

La règlementation prévoit qu’une redevance inférieure à 30 € n’est pas facturée.

Si-vous avez précisé les endroits sur lesquels le ou les réseaux que vous exploitez sont présents, à savoir leurs zones d’implantation, c’est cette donnée qui a été retenue.

A défaut de zone d’implantation enregistrée au 30 septembre 2018, et comme cela a été indiqué dans les précédentes lettres d’information, c’est la surface totale de chaque commune où vos ouvrages sont présents qui a servi de base de calcul. 

Attention, pour le calcul de la redevance due au titre de l’année 2019 ce sont les informations présentes sur le guichet unique le lundi 31 décembre 2018 qui seront utilisées.

Par conséquent,pour que nous puissions calculer au plus juste le montant de la redevance, nous vous invitons à mettre à jour vos données et à préciser au plus vite les endroits sur lesquels le ou les réseaux que vous exploitez sont présents en enregistrant, pour chacun d’eux, leur zone d’implantation.

Pour vous aider à enregistrer vos zones d’implantation, reportez-vous à la brochure accessible en cliquant ICI qui vous donnera le mode opératoire.

Pour toute question connectez-vous à votre profil exploitant et cliquez sur « contacter le support » dans l’onglet « Mon réseau ». Vous pouvez également nous joindre au 03.44.55.66.90 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

 

Rappel de la réglementation

 

Article R554-1 du code de l’environnement

– zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution peut fixer des dimensions différentes pour certaines catégories de réseaux en raison de leur sensibilité particulière aux actes de malveillance ou de terrorisme, de l'importance de leur extension dans les zones urbanisées, ou de la rapidité de leur développement ;

– fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et, pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est situé.

Article R554-7 Idu code de l’environnement

L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2

 

Article 4 de l'arrêté du 23 décembre 2010

A des fins d'enregistrement, l'exploitant communique au téléservice, sous format numérique, le plan de la zone d'implantation de l'ouvrage en position géoréférencée établi avec une incertitude maximale de 10 mètres en plus ou en moins.

Conformément au septième tiret de l'article R. 554-1 du code de l'environnement, la distance de 50 mètres au fuseau d'un ouvrage définissant la zone d'implantation de cet ouvrage peut être remplacée, sous la responsabilité de l'exploitant, par une distance ne dépassant pas les valeurs maximales suivantes :
a) 500 mètres pour les ouvrages intéressant la défense ;
b) 300 mètres pour les réseaux de distribution implantés dans les unités urbaines au sens de l'INSEE ;
c) 150 mètres pour les canalisations de transport et les canalisations minières ;
d) 15 mètres pour les ouvrages ou tronçons d'ouvrage rangés en totalité par leur exploitant, en ce qui concerne les coordonnées planimétriques, dans les classes de précision A ou B, branchements inclus.

Pour les ouvrages mentionnés au a ci-dessus, l'incertitude maximale de position de la zone d'implantation peut en outre être portée à 50 mètres en plus ou en moins.

Pour les ouvrages mentionnés au b ci-dessus, lorsque tous les points du territoire de la commune sont situés à moins de 300 mètres de l'ouvrage, l'exploitant en informe le téléservice. Cette information tient lieu de fourniture du plan de la zone d'implantation pour la commune considérée.